La réparation de l’aléa thérapeutique : La cour de cassation précise sa position dans un arrêt du 6 avril 2022

aléa thérapeutique

Rappelons tout d’abord ce qu’il faut entendre par aléa thérapeutique : c’est la conséquence anormale pour le patient d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, en l’absence de toute faute du praticien.

Comment ce dommage est-il réparé ?

Il est pris en charge par la solidarité nationale assurée par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Actes Médicaux) à condition que ce dommage présente des critères de gravité et d’anormalité.

La notion de gravité exige soit un taux d’au moins 24 % d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique, soit un arrêt temporaire des activités professionnelles ou une gêne dans les activités habituelles de la vie courante d’au moins 50% pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois.

La notion d’anormalité est beaucoup plus complexe à définir, car elle n’a pas été précisée par le législateur.

Depuis deux arrêts de principe du 12 décembre 2014, le Conseil d’État a jugé que la condition d’anormalité est remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence de traitement.

La Cour de Cassation s’est alignée à partir de 2016 sur cette jurisprudence administrative.

Puis, le Juge administratif a précisé que les conditions anormales sont réunies lorsqu’elles sont apparues plus précocement que les troubles auxquels le patient était exposé en raison de sa pathologie.

Par sa décision du 6 avril 2022, la Cour de Cassation s’aligne une nouvelle fois sur cette jurisprudence administrative.

En résumé, l’accélération du fait de l’aléa thérapeutique de l’évolution d’une pathologie préexistante, doit être considérée comme une conséquence anormale.

De la sorte, les patients peuvent prétendre à une plus large réparation des préjudices subis à l’occasion d’un acte médical non fautif.

Le cas d’espèce concerné par ce récent arrêt est celui d’une démence vasculaire qui aurait spontanément évolué en hémiplégie dans un délai de trois ans à compter de l’aléa thérapeutique.

L’hémiplégie survenue à la suite de l’aléa thérapeutique présentait donc des conséquences identiques.

L’anormalité de l’accident médical n’aurait donc pu sur ce fondement être établie sans la prise en considération de la temporalité de l’évolution de l‘état initial.

Il restera pour les experts et les juges à déterminer la date de survenance probable des troubles et espérer pour les victimes qu’en l’absence de certitude elles puissent être indemnisées sans limite.