La production des justificatifs au soutien de la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile

cabinet avocat toulouse

Dans le décret n°2022-245 du 25 février 2022 en application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance de l’institution judiciaire

Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit dans son article 1 13ième que « les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».

Il ne fait que reprendre mot pour mot le texte de la loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire : « Dans toutes les instances, le Juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » (article 48, V, 2ième)

Il n’y a apparemment rien de révolutionnaire dans cette formulation. 

Rien n’empêchait en effet jusqu’ici l’avocat de produire en justice « tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ainsi que l’y autorisait l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

On peut par contre s’interroger sur le sens de cette mesure dans un texte destiné au développement de la médiation, si ce n’est justement pour en susciter le recours par les avocats et l’application par les magistrats.

Prenons le cas où la partie demanderesse propose à la partie défenderesse préalablement à l’action en justice une médiation et qu’elle se heurte à un refus. Imaginons que la première gagne son procès et que son avocat prétende au remboursement de ses frais et honoraires, factures à l’appui y compris en produisant le cas échéant la convention d’honoraires justifiant d’un honoraire de résultat et en arguant que le refus de l’autre a fait perdre à son client la chance de résoudre le litige à moindre frais par une médiation.

Le juge aurait certainement toutes les raisons d’y faire droit. 

La même solution pourrait également s’imposer dans le cas inverse où la partie défenderesse gagne le procès après avoir proposé en vain une médiation en cours d’instance. 

Il en irait encore de même au cas où l’initiative viendrait du juge et où la partie ayant refusé la médiation perdrait le procès.

Autre configuration : aucune des parties n’accepte la proposition du juge de recourir à une médiation, notamment dans les espèces où elle est particulièrement judicieuse : conflits familiaux, entre associés, co-contractants etc…

Le juge pourrait considérer qu’il n’y a lieu d’allouer de frais irrépétibles à aucune des parties.

Considérons maintenant la question sous l’angle du justiciable qui perd son procès après que son Avocat ait délibérément refusé le principe d’une médiation.

Celui-ci s’expose certainement à voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de l’article 6.1 du Règlement Intérieur National des avocats qui dispose que :

« Lorsque la loi ne l’impose pas, il est recommandé à l’Avocat d’examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends préalablement à toute introduction d’une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction d’un acte juridique en introduisant une clause à cet effet ».

L’article 8.2 précise encore :

« Avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat peut, sous réserve de recueillir l’assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir afin de lui proposer un règlement amiable du différend ».