« A quelque chose malheur est bon »

tribunal judiciaire

La 7ème chambre civile du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a rendu le 21 mars 2022 un jugement attendu à propos des conséquences de l’apparition de micro-rayures sur le bardage en panneaux ALUCOBOND formant la vêture du chai dont le Château vinicole, maître d’ouvrage demandeur, avait confié le design à Monsieur STARCK, et qu’il souhaitait « emblématique ».

 

Toutefois, selon rapport d’expertise judicaire, ces micro-rayures ne sont discernables que dans des conditions très particulières, occasionnelles et de courtes durées et ne constituent qu’un préjudice esthétique.

 

Or, le changement des seules cassettes atteintes créerait un dommage esthétique supplémentaire, faute de pouvoir retrouver le même bain pour les panneaux, mais le remplacement de la totalité de vêture du chai, comme sollicité, a paru à l’Expert désigné disproportionné avec la gravité des désordres.

 

Autres difficultés de taille soumise au Tribunal : d’où proviennent les rayures apparues néanmoins au cours d’une opération de nettoyage par une entreprise spécialisée, qui est responsable depuis les concepteurs jusqu’à l’entreprise de nettoyage et quels assureurs sont redevables de leurs garanties.

 

Enfin, la tempête Sébastien dans la nuit du 26 au 27 novembre 2019 a arraché une dizaine de panneaux, ce qui mobilise la garantie de l’assurance dommage du maître d’ouvrage demandeur.

 

Si l’assureur dommage a accepté de mobiliser sa garantie, il a refusé néanmoins de remplacer la totalité de la vêture du chai.

 

Le Tribunal considère qu’il n’y a pas de préjudice dommageable du fait des micro-rayures indemnisables mais que la tempête est génératrice d’un dommage indemnisable par l’assureur dommage comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage tout en compromettant sa destination de chai.

 

S’agissant d’une cause extérieure, à savoir la tempête Sébastien, l’assureur doit réparer l’intégralité du dommage c’est-à-dire le remplacement de la totalité de la vêture chiffrée à 554.615,27 € en principal, et ne peut prospérer dans ses actions récursoires contre les assureurs des parties étant intervenues dans la construction et les opérations de lavage du chai.

 

Ainsi, le second sinistre survenu après le début de la bataille judiciaire a « absorbé » le premier et a permis de donner satisfaction au demandeur ainsi qu’à la plupart des défendeurs.

 

Maître Sylvie FONTANIER