Injonction et simplification du recours à la médiation

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Dans le décret n°2022-245 du 25 février 2022 d’application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance de l’institution judiciaire

Le décret apporte des modifications au titre IV du Code de Procédure Civile « La conciliation et la médiation (article 127 à 131.15) applicable à toutes les juridictions.

  • L’article 131-1 est ainsi réécrit sans que sa portée en soit modifiée : « Le Juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation
  • Le nouvel article 127-1 se présente ainsi :

« A défaut d’accord recueilli, l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le Juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. 

Par ailleurs, le décret simplifie la saisine du médiateur : le nouvel article 131-6 du Code de Procédure Civile dit que désormais la provision à valoir sur la rémunération de médiateur est versée « directement entre les mains du médiateur ».

C’est ce versement qui fixe le point de départ de la durée de la médiation : 3 mois renouvelables une fois pour une même durée (article 131-3).

L’article 131-7 dans sa nouvelle version ajoute deux précisions utiles :

  • Quant aux parties susceptibles de bénéficier de l’aide juridictionnelle qui doivent en apporter la justification au médiateur.

Précision importante à cet égard : la saisine du Juge pour homologation d’un accord issu d’une médiation conventionnelle peut être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle 

  • Quant aux personnes pouvant assister les parties, définies comme ayant « qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation »

Le nouvel article 131-13 a trait à la fixation de la rémunération finale du médiateur :

En cas d’accord, celui-ci peut être soumis à l’homologation du Juge en application de l’article 1565 du Code de Procédure Civile

A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le Juge 

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Dans ses principales dispositions, le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication ; il est applicable aux instances en cours (article 6).