Comment apprécier le trouble anormal de voisinage

En vertu d’un principe bien établi : nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

L’anormalité de ce trouble s’apprécie en fonction des circonstances locales.

Il doit aussi revêtir une gravité certaine.

C’est celui qui l’invoque qui doit en rapporter la preuve.

En l’espèce, le propriétaire d’une salle de réception exerce l’activité de loueur de salle pour des événements festifs.

La capacité de la salle est de 150 personnes.

Le voisin contigu, propriétaire d’une maison à usage d’habitation se plaint de nuisances sonores du fait de l’exploitation de la salle.

Le juge des référés condamne l’exploitant à cesser immédiatement son activité sous peine d’astreinte par événements organisés en retenant que par nature, ce type d’activité génère un niveau sonore important.

La Cour d’Appel de TOULOUSE dans une décision du 14 avril 2021 adopte un raisonnement différent.

Elle retient tout d’abord que ce n’est pas l’exploitation de la salle qui peut être reprochée mais les conditions de son exploitation.

Elle admet ensuite que la proximité des deux propriétés, la nature du commerce exploité, la capacité importante d’accueil, établissent la réalité des nuisances sonores.

Mais elle considère que le plaignant, qui ne fait état que de ses plaintes auprès de la Mairie, de ses mains courantes auprès de la Gendarmerie, d’un constat d’huissier rapportant un bruit de sono et de conversation, ne rapporte pas la preuve du caractère anormal de nuisances sonores.

Elle réforme en conséquence la décision du premier juge, en qualifiant la mesure de fermeture totale de l’établissement de disproportionnée, d’autant plus au regard des mesures prises par l’exploitant pour contenir les bruits en mettant en place un limitateur de niveau sonore et des capteurs d’ouverture des portes et fenêtres.