La nouvelle définition de la faute inexcusable de l’employeur

faute inexcusable de l'employeur

Par une série d’arrêts récents, la Cour de Cassation relève que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée lorsque ce dernier « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

Dans les trois arrêts rendus les 8 octobre 2020, 18 mars 2021 et 8 avril 2021, la Chambre Civile de la Cour de Cassation affirme que cette faute inexcusable découle de l’existence d’un « manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé » du travailleur.

Qui dit obligation légale, dit abandon de la nature contractuelle découlant du contrat de travail, qui avait été entérinée par les arrêts de la Cour de Cassation du 28 février 2002.

La condition d’exceptionnelle gravité disparait également.

En outre, ces trois arrêts ne font plus du tout référence à une obligation de résultat qui excluait l’idée de faute, comme l’avait retenu l’assemblée plénière de la Cour de Cassation le 24 juin 2005.

 

Les critères retenus pour la reconnaissance de la faute inexcusable sont :

  • l’absence d’évaluation des risques ;
  • l’absence de mesures prises pour prévenir les risques ;
  • l’absence de document unique d’évaluation des risques ou le défaut de mise à jour ;
  • l’insuffisance des moyens de protection ;
  • l’absence de vérification de l’effectivité des mesures de protection.

 

L’intérêt pour le salarié de faire reconnaître la faute inexcusable est de prétendre à une indemnisation complémentaire qui prend deux formes :

  • majoration de la rente accident du travail ;
  • réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, notamment.